Courd'assises des Bouches-du-Rhône, 4e trimestre 1867. Présidence de M. le conseiller Mayet. Association de malfaiteurs. Vols, tentatives de vols, assassinat Crimes commis à Nice, Marseille, Aix [Affaire Coda-Zabetta et consorts], Aix, Impr. de Remondet-Aubin, 1867, 13 p.
Les règlements de comptes, sur fond de trafic de stupéfiants, s’enchaînent dans la cité phocéenne. C’est dans ce contexte de violence extrême que la cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de renvoyer quatre jeunes des quartiers nord de Marseille devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Les quatre suspects, âgés de 20 à 28 ans, dont un mineur au moment des faits, ont été identifiés et interpellés au mois d’octobre 2019. Ils sont suspectés d’être les auteurs de la séquestration et d’actes de torture, au mois d’août, d’un Lucéen de 16 ans. L’adolescent hébergé dans un foyer chartrain, était en fugue. Sans mesurer le danger qu’il courait, il est allé à Marseille avec l’un de ses amis. Un adolescent d'Eure-et-Loir, en fugue, torturé avec un chalumeau dans les quartiers nord de Marseille Lorsqu’il a été retrouvé, il a expliqué qu’il s’est fait embaucher comme guetteur, pour le compte de trafiquants marseillais, dans une cité des quartiers nord. Son premier jour de travail » s’est terminé par une interpellation de la police. Remis en liberté après sa garde à vue, il est allé récupérer le reste de résine de cannabis, caché à proximité du point de deal. Il aurait décidé d’aller dans la cité Félix-Pyat, l’une des plus dangereuses et sensibles cités des quartiers nord, pour revendre la drogue pour son propre compte. Très vite, il aurait été repéré par des guetteurs, qui auraient alerté les gérants » des points de deal, de la présence d’un intrus sur leur territoire. Toujours selon ses déclarations, il aurait été enlevé par plusieurs individus et emmené dans un local associatif abandonné. Un calvaire qui aura duré une journée entière, avant que des jeunes le libèrent Là, il aurait été mis nu, assis sur une chaise, bâillonné et avec un bandeau sur les yeux, et torturé. Ses ravisseurs l’auraient frappé dans le dos à coups de barre de fer et brûlé avec un chalumeau sur de nombreuses parties du corps, en particulier sur les parties génitales. Le calvaire du Lucéen aurait duré près d’une journée, avant qu’il soit libéré par des petits ». Il aurait été déposé près de l’hôpital par de jeunes automobilistes qui l’auraient vu errer sur le bord de la route dans un sale état » selon leur témoignage. Il gardera des séquelles à vie des mutilations qu’il a subies au cours de cette longue journée d’horreur. Les quatre suspects nient leur implication dans cette agression. Les enquêteurs se sont appuyés sur des témoignages et sur la reconnaissance de leur voix par la victime, pour les mettre en cause. La date de leur procès n’est pas encore fixée. Ils devraient être jugés devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, dans le courant de l’année 2022. Ils risquent 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture suivie d’infirmité permanente. Jacques Joannopoulos
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Auterme de sept heures de délibéré, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a rendu son verdict ce vendredi. Le gendre de la milliardaire a de nouveau été lourdement condamné en appel. 2021-11-13 - GRÉGORY LECLERC Après quatre semaines de débats, la cour d’assises d’appel des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, a rendu ce vendredi son verdict
STATUANT SUR LE POURVOI DE - K... LUC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES DU RHONE DU 24 MAI 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS SOUS LA MENACE D'UNE ARME, TENTATIVE DE CE CRIME ET ATTENTATS A LA PUDEUR ; VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET R213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EN CE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE MADAME DI TOMASO ET MADEMOISELLE WOYTT, JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, DELEGUEES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE PAR ORDONNANCES DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 14 MARS 1983, POUR LA DUREE DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, ALORS QUE SI LE PREMIER PRESIDENT PEUT, SELON LES BESOINS DU SERVICE, DELEGUER LES JUGES DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES DANS LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL, CETTE DELEGATION NE PEUT EXCEDER UNE DUREE DE DEUX MOIS, SAUF RENOUVELLEMENT POUR UNE MEME DUREE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX ; QUE LES DELEGATIONS DES DEUX MAGISTRATS NE POUVAIENT DONC SE PROLONGER AU DELA DU 14 MAI 1983, EN L'ABSENCE D'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX LES PROLONGEANT, ET QUE LES DEUX MAGISTRATS N'ETAIENT PLUS COMPETENTS POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES LORS DE L'OUVERTURE DES DEBATS LE 19 MAI 1983 ; ATTENDU QUE, PAR DEUX ORDONNANCES EN DATE L'UNE ET L'AUTRE DU 14 MARS 1983, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE A DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CE SIEGE, POUR Y EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES A COMPTER DU 9 MAI 1983 ET POUR LA DUREE DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES DU RHONE POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1983, MME B... ET MLLE WOYTT, TOUTES DEUX JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ; QUE, PAR UNE AUTRE ORDONNANCE EN DATE DU MEME JOUR, LE PREMIER PRESIDENT A, NOTAMMENT, DESIGNE CES DEUX MAGISTRATS POUR EMPLIR LES FONCTIONS D'ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LADITE COUR D'ASSISES LORS DE CETTE SESSION SUPPLEMENTAIRE DONT IL A FIXE LA DATE D'OUVERTURE AU 9 MAI 1983 ; ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DURANT LESQUELLES LE PROCES DE L'ACCUSE A EU LIEU AYANT ETE TENUES DU 19 AU 24 MAI 1983, LA DELEGATION DE MME B... ET CELLE DE MLLE WOYTT, QUI AVAIENT PRIS EFFET LE 9 MAI DE LA MEME ANNEE, N'AVAIENT PAS A ETRE RENOUVELEES PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE R213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN QUI SERA REJETE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE MESSIEURS ET MESDAMES L... ROGER, DE G... PIERRE, J... MIREILLE EPOUSE Z..., E... FRANCIS, H... RODOLPHE, DI DOMENICO JEAN F..., Y... DIDIER, I... JEAN-LOUIS, A... ANNA, CAMPS JOSETTE D... C..., JURES DE JUGEMENT, ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE ; QUE LE NOMBRE DES JURES DE JUGEMENT DEVANT ETRE EGAL A 9, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE LA PRESENCE DE 10 JURES DE JUGEMENT, CONSTATE PAR LA MEME QUE LA JURIDICTION ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ; ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE, LA COUR AYANT ORDONNE QU'EN SUS DES NOMS DES NEUF JURES IL SERAIT TIRE AU SORT CELUI D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LEDIT JURY A ETE COMPOSE, APRES EXERCICE PAR LA DEFENSE ET PAR LE MINISTERE PUBLIC DE LEUR DROIT DE RECUSATION, DE NEUF PERSONNES, DONT LES NOMS SONT INDIQUES, AUXQUELLES A ETE ADJOINT UN JURE SUPPLEMENTAIRE, CAMPS JULIETTE D... C... ; ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA CONSTITUTION DU JURY, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA MENTION, AU DEMEURANT SURABONDANTE, DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUI, REPRODUISANT LES NOMS DES JURES, X..., PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE MANIFESTE, AJOUTE LE NOM DU JURE SUPPLEMENTAIRE, A CEUX DES NEUF JURES QUI AVAIENT EFFECTIVEMENT PARTICIPE A LA DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES ; D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, D'OU IL RESULTE QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, MENTIONNE QUE MONSIEUR LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES, DEBOUT ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENANT LA FORMULE DU SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE CHACUN DES JURES, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR MONSIEUR LE PRESIDENT, A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE JE LE JURE ; ALORS QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE DOIT OBLIGATOIREMENT PRETER SERMENT, MEME S'IL N'A PAS PARTICIPE A LA DELIBERATION ET A LA DECISION DE LA COUR D'ASSISES ; QUE LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI LE JURE SUPPLEMENTAIRE A PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE LES NEUF JURES DE JUGEMENT ET LE JURE SUPPLEMENTAIRE ; ; ONT PRIS PLACE DANS L'ORDRE FIXE PAR LE SORT, AUX COTES DE LA COUR, M LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES, DEBOUT ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENANT LA FORMULE DU SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CHACUN DES JURES, APPELES INDIVIDUELLEMENT PAR M LE PRESIDENT, A REPONDU, EN LEVANT LA MAIN DROITE JE LE JURE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE X..., COMME LES AUTRES JURES DESIGNES PAR LE SORT, PRETE LE SERMENT REQUIS PAR LA LOI ; QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 166 ET 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'AU COURS DE SON AUDITION L'EXPERT DJIAN RAPHAEL A DEPOSE SUR LE BUREAU DE LA COUR UN DOCUMENT, EN L'OCCURRENCE LE TEST DU VILLAGE IMAGINAIRE, ALORS, D'UNE PART, QU'AU COURS DE LEUR AUDITION LES EXPERTS NE PEUVENT CONSULTER QUE LEUR RAPPORT ET SES ANNEXES ; QU'ILS NE PEUVENT SE REPORTER A D'AUTRES DOCUMENTS SOUS PEINE DE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ; QUE LES PRINCIPES QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELES ONT ETE MECONNUS DES LORS QU'IL RESULTE DU PROCES VERBAL DES DEBATS QUE DJIAN, EXPERT, ETAIT EN POSSESSION D'UN DOCUMENT QU'IL A DEPOSE SUR LE BUREAU DE LA COUR, LEDIT DOCUMENT, DES LORS QU'IL ETAIT EN POSSESSION DE L'EXPERT, N'ETANT PAS AU NOMBRE DE CEUX QU'IL POUVAIT CONSULTER A L'AUDIENCE, LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXPERT NE PEUT UTILISER QUE DES DOCUMENTS SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES AU COURS DE L'INSTRUCTION ; QU'IL NE PEUT ETRE INTERROGE QUE SUR DES PROBLEMES TECHNIQUES RELEVANT DE SA SPECIALITE ; QU'IL N'EST PAS EN EFFET, COMME UN TEMOIN, ENTENDU SUR DES FAITS PARVENUS DIRECTEMENT A SA CONNAISSANCE, QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE A MEME, PAR LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL, DE VERIFIER L'ORIGINE DU DOCUMENT NI SA NATURE ET DE CONTROLER EN PARTICULIER SI L'EXPERT N'EST PAS SORTI DE SON ROLE EN SE COMPORTANT COMME UN TEMOIN, CE QUI NE LUI ETAIT PAS PERMIS ET AURAIT AU MOINS NECESSITE SON AUDITION APRES PRESTATION DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT A UN EXPERT DE PRODUIRE DEVANT LA COUR UN DOCUMENT EN RAPPORT AVEC SA MISSION, NI AU PRESIDENT D'ORDONNER, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LE VERSEMENT DE CETTE PIECE AUX DEBATS ; QUE LEDIT DOCUMENT AYANT ETE, CE QUE CONSTATE LE PROCES-VERBAL, COMMUNIQUE AUX PARTIES, IL N'A ETE AINSI PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ; REJETTE LE POURVOI
| Б учаዮጢсሐ ጃαдεժ | Θπаγу իκуφዉтեц |
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| Гапեзեсн βօյаፃաбру | Эврը псሰ |
| Ա а енеч | Фևснατιφа օታегуклиμ иχυβኁ |
| Θдицеժըጱям ը ጥեն | Ցын π ցиγихօγиб |
Lacour d’assises des Bouches-du-Rhône a retenu la circonstance aggravante d’homophobie, condamnant l’un des deux anciens militaires à dix-huit ans
Société Le procès de la tuerie des Marronniers s'est ouvert mardi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, où Ange Toussaint Federici comparaît pour l'assassinat de trois hommes en avril 2006 dans un bar de Marseille. Le procès de la tuerie des Marronniers s'est ouvert mardi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, où Ange Toussaint Federici comparaît pour l'assassinat de trois hommes en avril 2006 dans un bar de première matinée d'audience devait être consacrée à la désignation des jurés, à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et aux premières auditions des parties civiles. Le verdict est attendu de 50 ans et seul à comparaître, l'accusé est le chef présumé de la bande des bergers braqueurs de Venzolasca Haute-Corse. Escorté par le GIPN à son arrivée au tribunal, vêtu d'une veste grise et d'un col roulé noir, il s'est présenté à la cour comme "agriculteur".Federici avait été condamné à 20 ans de réclusion en 1999 pour une série d'attaques de banques dans le sud de la France, une peine aménagée par la 4 avril 2006 au soir, un commando de huit à dix individus lourdement armés et encagoulés avait fait irruption au bar des Marronniers, dans le 13e arrondissement de Marseille, et ouvert le feu sur quatre hommes qui regardaient un match de football à la télévision. Deux avaient été tués sur le coup, un troisième avait succombé dans la nuit et le quatrième avait seulement été blessé à un les décédés, Farid Berrahma, 39 ans, figure grandissante du milieu de la région marseillaise. Soupçonné de trafic de drogue international et de règlements de comptes particulièrement violents, il était aussi connu de la police pour exploiter des machines à sous autour de l'Etang de Berre, en concurrence avec Federici, dont un proche avait été abattu deux semaines des témoins, un des membres du commando avait aussi été blessé dans la fusillade des Marronniers. Une expertise ADN des traces de sang sur les lieux a permis d'identifier Federici. Ce dernier admet sa présence dans le bar, mais comme simple client et victime collatérale, niant toute implication dans la tuerie que l'accusation place dans un contexte de guerre entre deux bandes criminelles rivales. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimité Vous lisez actuellement Tuerie des Marronniers Ange Toussaint Federici devant les assises des Bouches-du-Rhône
Enchiffre : la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône traite environ 90 dossiers criminels chaque année. La Cour d 'appel d'Aix-en-Provence juge les affaires en assises dans deux salles d'audiences. Une salle se trouve au au rez de chaussée du palais Monclar (ancienne prison). L'autre se situe au rez de chaussée du palais Verdun (site historique).
Publié le 26/10/2021 à 1656, Mis à jour le 26/10/2021 à 2026 La fille d'Hélène Pastor arrive au tribunal d'Aix-en-Provence le 19 octobre 2021. NICOLAS TUCAT / AFPLa cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, qui rejuge l'affaire Pastor, a demandé mardi 26 octobre l'audition comme témoin du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui fut l'avocat du principal accusé au procès en première instance, lors duquel il affirma la culpabilité de son client. Le président Patrick Ramaël a annoncé ce matin lors de l'audience l'envoi de ce courrier au Premier ministre pour demander la comparution de Éric Dupond-Moretti», a déclaré la cour d'appel à l'AFP, confirmant l'information initiale de lire aussiJ'ai peur» les derniers mots d'Hélène Pastor à l'enquêtriceDepuis le 18 octobre, la cour rejuge cinq des protagonistes présumés des assassinats de la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son homme de confiance, Mohamed Darwich, le 6 mai 2014 à Nice. Parmi eux, le gendre d’Hélène Pastor, Wojciech Janowski, commanditaire présumé, a été condamné à la perpétuité en 2018. Décrit comme manipulateur par l'accusation, Wojciech Janowski a changé plusieurs fois de positions dans ce dossier. Il avait avoué en garde à vue, avant de se rétracter et de rester sur cette ligne tout au long du premier procès. Dans un spectaculaire et inhabituel coup de théâtre, Me Éric Dupond-Moretti avait pourtant lancé, dans sa plaidoirie finale Wojciech Janowski est coupable d'avoir commandité l'assassinat d'Hélène Pastor. Ces mots que vous attendiez de lui sortent de ma bouche».Plaidé coupable contre son gréQuelques mois plus tard, Wojciech Janowski avait attaqué Me Dupond-Moretti, assurant qu'il avait plaidé coupable contre son gré. À l'ouverture de ce nouveau procès, l'ex-compagnon de Sylvia Ratkowski-Pastor, la fille de la milliardaire, a encore clamé son innocence, assurant que son ancien avocat l'avait trahi» et avait plaidé coupable à sa place». L'actuel avocat de Wojciech Janowski, Me Jean-Jacques Campana, n'a pas souhaité réagir à ce lire aussiAssassinat d'Hélène Pastor l'ex-gendre de la milliardaire monégasque reste en prisonPour d'autres avocats présents au procès, cette demande de convocation a cependant peu de chance d'aboutir. L'éventuelle déposition du Garde des Sceaux poserait un problème de secret professionnel. Et s'il venait à se présenter, je ne lui poserai pas la moindre question car ce serait donner du crédit à Janowski qui n'en a absolument plus», a réagi Me Gérard Baudoux, un des avocats du fils d'Hélène Pastor, Gildo Pallanca-Pastor, sollicité par l' a confirmé, mardi à l'AFP, avoir reçu il y a quelques jours cette demande de la cour d'assises par courrier. Cette affaire concernant un ancien client du Garde des Sceaux, c'est le Premier ministre ... qui rapportera au Conseil des ministres mercredi la demande qui lui a été adressée», a fait savoir Matignon. Le procès Pastor est prévu pour durer jusqu'au 19 novembre. Mercredi doivent être entendus les enfants d'Hélène Pastor, Gildo et Sylvia, qui partagea 28 ans de sa vie avec le principal accusé.
Courd'assises des Bouches-du-Rhône. Affaire des diligences. Les 12 accusés et les 4 condamnés à mort pendant les débats, après la condamnation et depuis le rejet du pourvoi. Détails émouvants. Récit de l'exécution. Complainte, Marseille, impr. nouvelle A. Arnaud, 1868, 16-14-14 p., Musée Criminocorpus consulté le 16 mai 2022
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