modifiĂ©l’article L. 131-10 du code de l’éducation afin de renforcer le contrĂŽle de l’instruction dans les familles. DĂ©sormais, « L'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation doit au moins une fois par an () faire vĂ©rifier, d'une part, que l'instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement
9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’ĂȘtre modifiĂ© par deux lois rĂ©cemment promulguĂ©es. Loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance AdoptĂ©e dĂ©finitivement par le Parlement le 22 fĂ©vrier, la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 5 mars 2007. Les parlementaires socialistes, jugeant anticonstitutionnelles certaines mesures concernant les mineurs dĂ©linquants ainsi que des mesures relatives Ă  la transmission de donnĂ©es relevant du secret professionnel, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugĂ© la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©liquance conforme Ă  la Constitution et l’a validĂ©e le 3 mars 2007. Cette loi met en place l’enquĂȘte Ă  caractĂšre social pour les familles dont l’enfant est instruit Ă  distance en ayant recours Ă  un cours par correspondance agréé. La loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 Loi rĂ©formant la protection de l’enfance AdoptĂ©e dĂ©finitivement par le Parlement le 22 fĂ©vrier, la loi rĂ©formant la protection de l’enfance a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 5 mars 2007. Cette loi prĂ©cise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun. La loi rĂ©formant la protection de l’enfance est visible sur le site de LegiFrance LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 Article L131-10 modifiĂ© par les lois n°2007-293 et n°2007-297 Les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un Ă©tablissement d’enseignement Ă  distance, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l’objet d’une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables, et s’il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l’inspecteur d’acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Lorsque l’enquĂȘte n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. L’inspecteur d’acadĂ©mie doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d’instruction par la famille, faire vĂ©rifier que l’enseignement assurĂ© est conforme au droit de l’enfant Ă  l’instruction tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 131-1-1. Ce contrĂŽle prescrit par l’inspecteur d’acadĂ©mie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vĂ©rifie notamment que l’instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l’est pour les enfants d’une seule famille Ce contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d’instruction par la famille, sans prĂ©judice de l’application des sanctions pĂ©nales. Le contenu des connaissances requis des Ă©lĂšves est fixĂ© par dĂ©cret. Les rĂ©sultats de ce contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables avec l’indication du dĂ©lai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou amĂ©liorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau dĂ©lai fixĂ© par l’inspecteur d’acadĂ©mie, les rĂ©sultats du contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ© et de faire connaĂźtre au maire, qui en informe l’inspecteur d’acadĂ©mie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
titrepremier - le droit À l'Éducation (art. l. 111-1 - art. l. 114-1) TITRE DEUXIÈME - OBJECTIFS ET MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT (Art. L. 121-1 - Art. L. 124-20) TITRE Version en vigueur depuis le 04 juin 2022ModifiĂ© par DĂ©cret n°2022-849 du 2 juin 2022 - art. 1Toute dĂ©cision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de sa notification Ă©crite par les personnes responsables de l'enfant auprĂšs d'une commission prĂ©sidĂ©e par le recteur d' Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2022-183 du 15 fĂ©vrier 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation prĂ©sentĂ©es au titre des annĂ©es scolaires 2022-2023 et suivantes.

PardĂ©rogation, l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordĂ©e de plein droit, pour les annĂ©es scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants rĂ©guliĂšrement instruits dans la famille au cours de l’annĂ©e scolaire 2021-2022 et pour lesquels les rĂ©sultats du contrĂŽle organisĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131-10 du mĂȘme

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2018ChronoLĂ©gi Article 131 - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique 1 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duTitre Ier CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Articles 1 Ă  80Chapitre Ier Dynamiser les opĂ©rations d'amĂ©nagement pour produire plus de foncier constructible Articles 1 Ă  21 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Chapitre II Favoriser la libĂ©ration du foncier Articles 22 Ă  27 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Chapitre III Favoriser la transformation de bureaux en logements Articles 28 Ă  33 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Chapitre IV Simplifier et amĂ©liorer les procĂ©dures d'urbanisme Articles 34 Ă  62 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Chapitre V Simplifier l'acte de construire Articles 63 Ă  79 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Chapitre VI AmĂ©liorer le traitement du contentieux de l'urbanisme Article 80 Article 80 Titre II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL Articles 81 Ă  105Chapitre Ier Restructuration du secteur Articles 81 Ă  87 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Chapitre II Adaptation des conditions d'activitĂ© des organismes de logement social Articles 88 Ă  99 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Chapitre III Dispositions diverses Articles 100 Ă  105 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Titre III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE Articles 107 Ă  156Chapitre Ier Favoriser la mobilitĂ© dans le parc social et le parc privĂ© Articles 107 Ă  115 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Chapitre II Favoriser la mixitĂ© sociale Articles 116 Ă  133 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 Chapitre III AmĂ©liorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermĂ©diaires Articles 134 Ă  156 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Article 155 Article 156 Titre IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE Articles 157 Ă  234Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes Articles 157 Ă  173 Article 157 Article 158 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Article 163 Article 164 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 174 Chapitre II RĂ©novation Ă©nergĂ©tique Articles 175 Ă  184 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Article 184 Chapitre III Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil Articles 185 Ă  200 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Chapitre IV Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux Ă  usage d'habitation Article 201 Article 201 Chapitre V AmĂ©liorer le droit des copropriĂ©tĂ©s Articles 202 Ă  216 Article 202 Article 203 Article 204 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Chapitre VI NumĂ©risation du secteur du logement Articles 217 Ă  218 Article 217 Article 218 Chapitre VII Simplifier le dĂ©ploiement des rĂ©seaux de communications Ă©lectroniques Ă  trĂšs haute capacitĂ© Articles 219 Ă  232 Article 219 Article 220 Article 221 Article 222 Article 223 Article 224 Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Article 229 Article 230 Article 231 Article 232 Chapitre VIII Diffusion par voie hertzienne de donnĂ©es horaires du temps lĂ©gal français Article 233 Article 233 Chapitre IX Dispositions spĂ©cifiques Ă  la Corse Article 234 Article 234 Naviguer dans le sommaire Article 131Retourner en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Lespersonnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© au moins jusqu'Ă  la fin Article 65 - Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 1 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du LĂ©ducation du patient concernant les habitudes hygiĂ©nodiĂ©tĂ©tiques est officiellement intĂ©grĂ©e Ă  la spĂ©cialisation de la mĂ©decine gĂ©nĂ©rale mais faiblement objectivĂ©e par les travaux sur le recensement des activitĂ©s mĂ©dicales. La recherche analyse, dans la pratique ordinaire des mĂ©decins, la façon dont se dĂ©ploient les recommandations d’hygiĂšne. Les interactions
LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005 NOR MENX0400282L RLR 190-1 Ă  190-9 MEN - DESCO L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©, Vu la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Article 1Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des titres Ier et II de la prĂ©sente loi. TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier - Principes gĂ©nĂ©raux de l’éducation Article 2 I - AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission premiĂšre Ă  l’école de faire partager aux Ă©lĂšves les valeurs de la RĂ©publique. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en Ɠuvre ces valeurs.” II - Le troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article est ainsi rĂ©digĂ© “Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalitĂ© des chances, des aides sont attribuĂ©es aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants selon leurs ressources et leurs mĂ©rites. La rĂ©partition des moyens du service public de l’éducation tient compte des diffĂ©rences de situation, notamment en matiĂšre Ă©conomique et sociale.” Article 3 L’article L. 111-3 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 111-3 - Dans chaque Ă©cole, collĂšge ou lycĂ©e, la communautĂ© Ă©ducative rassemble les Ă©lĂšves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent Ă  l’accomplissement de ses missions. Elle rĂ©unit les personnels des Ă©coles et Ă©tablissements, les parents d’élĂšves, les collectivitĂ©s territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, Ă©conomiques et sociaux, associĂ©s au service public de l’éducation.” Article 4 Le dernier alinĂ©a de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots “et dans les rĂ©gions d’outre-mer”. Article 5 Dans la deuxiĂšme phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, aprĂšs le mot “favoriser”, sont insĂ©rĂ©s les mots “la mixitĂ© et”. Article 6 La deuxiĂšme phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ©e par les mots “notamment en matiĂšre d’orientation”. Article 7 I - L’article L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article L. 131-1-1. II - [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Article 8 I - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l’éducation, la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1” est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1-1”. II - Au second alinĂ©a de l’article 227-17-1 du code pĂ©nal, les mots “l’article L. 131-10” sont remplacĂ©s par les mots “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”. Article 9 AprĂšs l’article L. 122-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 122-1-1 ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 122-1-1 - La scolaritĂ© obligatoire doit au moins garantir Ă  chaque Ă©lĂšve les moyens nĂ©cessaires Ă  l’acquisition d’un socle commun constituĂ© d’un ensemble de connaissances et de compĂ©tences qu’il est indispensable de maĂźtriser pour accomplir avec succĂšs sa scolaritĂ©, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et rĂ©ussir sa vie en sociĂ©tĂ©. Ce socle comprend - la maĂźtrise de la langue française ; - la maĂźtrise des principaux Ă©lĂ©ments de mathĂ©matiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyennetĂ© ; - la pratique d’au moins une langue vivante Ă©trangĂšre ; - la maĂźtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compĂ©tences sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret pris aprĂšs avis du Haut Conseil de l’éducation. L’acquisition du socle commun par les Ă©lĂšves fait l’objet d’une Ă©valuation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolaritĂ©. Le Gouvernement prĂ©sente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la maniĂšre dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maĂźtrise de celui-ci par les Ă©lĂšves au cours de leur scolaritĂ© obligatoire. ParallĂšlement Ă  l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensĂ©s au cours de la scolaritĂ© obligatoire.” Article 10 L’article L. 122-2 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “Tout mineur non Ă©mancipĂ© dispose du droit de poursuivre sa scolaritĂ© au-delĂ  de l’ñge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d’un mineur non Ă©mancipĂ© s’opposent Ă  la poursuite de sa scolaritĂ© au-delĂ  de l’ñge de seize ans, une mesure d’assistance Ă©ducative peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant Ă  l’éducation.”Article 11 L’article L. 131-2 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Un service public de l’enseignement Ă  distance est organisĂ© notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement scolaire.” Article 12 [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Chapitre II - L’administration de l’éducation Article 13 Dans la seconde phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les mots “dĂ©signe la collectivitĂ©â€ sont remplacĂ©s par les mots “dĂ©signe, en tenant compte du nombre d’élĂšves Ă  la charge de chacune de ces collectivitĂ©s, celle”. Article 14 Au dĂ©but du titre III du livre II du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un chapitre prĂ©liminaire ainsi rĂ©digĂ© “Chapitre prĂ©liminaire - Le Haut Conseil de l’éducation Art. L. 230-1 - Le Haut Conseil de l’éducation est composĂ© de neuf membres dĂ©signĂ©s pour six ans. Trois de ses membres sont dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de la RĂ©publique, deux par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, deux par le prĂ©sident du SĂ©nat et deux par le prĂ©sident du Conseil Ă©conomique et social en dehors des membres de ces assemblĂ©es. Le prĂ©sident du haut conseil est dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique parmi ses membres. Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation Ă©met un avis et peut formuler des propositions Ă  la demande du ministre chargĂ© de l’éducation nationale sur les questions relatives Ă  la pĂ©dagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des Ă©lĂšves, Ă  l’organisation et aux rĂ©sultats du systĂšme Ă©ducatif et Ă  la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque annĂ©e au PrĂ©sident de la RĂ©publique un bilan, qui est rendu public, des rĂ©sultats obtenus par le systĂšme Ă©ducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.” Article 15 L’article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogĂ© Ă  compter de l’installation du Haut Conseil de l’éducation. Chapitre III - L’organisation des enseignements scolaires Article 16 AprĂšs l’article L. 311-3 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 311-3-1 ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolaritĂ© obligatoire, lorsqu’il apparaĂźt qu’un Ă©lĂšve risque de ne pas maĂźtriser les connaissances et les compĂ©tences indispensables Ă  la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable lĂ©gal de l’élĂšve de mettre conjointement en place un programme personnalisĂ© de rĂ©ussite Ă©ducative.” Article 17 L’article L. 311-7 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Au terme de chaque annĂ©e scolaire, Ă  l’issue d’un dialogue et aprĂšs avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable lĂ©gal de l’élĂšve, le conseil des maĂźtres dans le premier degrĂ© ou le conseil de classe prĂ©sidĂ© par le chef d’établissement dans le second degrĂ© se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolaritĂ© de l’élĂšve. S’il l’estime nĂ©cessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisĂ© de rĂ©ussite Ă©ducative.” Article 18 Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, aprĂšs les mots “une formation”, sont insĂ©rĂ©s les mots “aux valeurs de la RĂ©publique,”. Article 19 AprĂšs la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© une section 3 ter ainsi rĂ©digĂ©e “Section 3 ter - L’enseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres Art. L. 312-9-2 - Il est instituĂ©, dans chaque acadĂ©mie, une commission sur l’enseignement des langues, placĂ©e auprĂšs du recteur. Celle-ci comprend des reprĂ©sentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es et des milieux Ă©conomiques et professionnels. Cette commission est chargĂ©e de veiller Ă  la diversitĂ© de l’offre de langues, Ă  la cohĂ©rence et Ă  la continuitĂ© des parcours de langues proposĂ©s, de diffuser une information aux Ă©tablissements, aux Ă©lus, aux parents et aux Ă©lĂšves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiĂ©s et de vĂ©rifier l’adĂ©quation de l’offre de langues avec les spĂ©cificitĂ©s locales. Chaque annĂ©e, la commission Ă©tablit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’amĂ©nagement de la carte acadĂ©mique des langues.” Article 20 Le premier alinĂ©a de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Un enseignement de langues et cultures rĂ©gionales peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par voie de convention entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage.” Article 21 Dans le premier alinĂ©a de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les mots “et sur les professions “ sont remplacĂ©s par les mots “, sur les professions ainsi que sur les dĂ©bouchĂ©s et les perspectives professionnels” . Article 22 L’article L. 312-8 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Dans le premier alinĂ©a, les mots “Haut ComitĂ© des enseignements artistiques” sont remplacĂ©s par les mots “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ; 2° Dans le premier et le deuxiĂšme alinĂ©a, les mots “des enseignements artistiques” sont remplacĂ©s par les mots “de l’éducation artistique et culturelle”, et dans le deuxiĂšme et le troisiĂšme alinĂ©a, les mots “Haut ComitĂ©â€ sont remplacĂ©s par les mots “Haut Conseil”. Article 23 Le second alinĂ©a de l’article L. 313-1 du code de l’éducation est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “L’orientation et les formations proposĂ©es aux Ă©lĂšves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liĂ©es aux besoins prĂ©visibles de la sociĂ©tĂ©, de l’économie et de l’amĂ©nagement du territoire. Dans ce cadre, les Ă©lĂšves Ă©laborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compĂ©tents. Les administrations concernĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.” Section 1 - Enseignement du premier degrĂ© Article 24 Le premier alinĂ©a de l’article L. 321-2 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e “La mission Ă©ducative de l’école maternelle comporte une premiĂšre approche des outils de base de la connaissance, prĂ©pare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensĂ©s Ă  l’école Ă©lĂ©mentaire et leur apprend les principes de la vie en sociĂ©tĂ©.” Article 25 Dans la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 321-3 du code de l’éducation, aprĂšs les mots “Elle offre”, sont insĂ©rĂ©s les mots “un premier apprentissage d’une langue vivante Ă©trangĂšre et”. Article 26 AprĂšs les mots â€œĂ©ducation morale et”, la fin de la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ©e “offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.” Article 27 L’article L. 321-4 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 321-4 - Dans les Ă©coles, des amĂ©nagements particuliers et des actions de soutien sont prĂ©vus au profit des Ă©lĂšves qui Ă©prouvent des difficultĂ©s, notamment les Ă©lĂšves atteints de troubles spĂ©cifiques du langage oral et/ou Ă©crit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultĂ©s sont graves et permanentes, les Ă©lĂšves reçoivent un enseignement adaptĂ©. Des amĂ©nagements appropriĂ©s sont prĂ©vus au profit des Ă©lĂšves intellectuellement prĂ©coces ou manifestant des aptitudes particuliĂšres, afin de leur permettre de dĂ©velopper pleinement leurs potentialitĂ©s. La scolaritĂ© peut ĂȘtre accĂ©lĂ©rĂ©e en fonction du rythme d’apprentissage de l’élĂšve. Des actions particuliĂšres sont prĂ©vues pour l’accueil et la scolarisation des Ă©lĂšves non francophones nouvellement arrivĂ©s en France. Pour l’application des dispositions du prĂ©sent article, des Ă©tablissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptĂ©es.” Section 2 - Enseignement du second degrĂ© Article 28 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Les jurys des examens conduisant Ă  la dĂ©livrance du diplĂŽme national du brevet option internationale et du baccalaurĂ©at option internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement Ă©trangers. Les jurys des baccalaurĂ©ats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernĂ©s.” Article 29 Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “En vue de la dĂ©livrance des diplĂŽmes, il peut ĂȘtre tenu compte, Ă©ventuellement en les combinant, des rĂ©sultats d’examens terminaux, des rĂ©sultats des contrĂŽles en cours de formation, des rĂ©sultats du contrĂŽle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expĂ©rience. Lorsqu’une part de contrĂŽle continu est prise en compte pour la dĂ©livrance d’un diplĂŽme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équitĂ©.” Article 30 La deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 331-7 du code de l’éducation est complĂ©tĂ©e par les mots “, en liaison avec les collectivitĂ©s territoriales”. Article 31 L’article L. 332-4 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “Des amĂ©nagements appropriĂ©s sont prĂ©vus au profit des Ă©lĂšves intellectuellement prĂ©coces ou manifestant des aptitudes particuliĂšres, afin de leur permettre de dĂ©velopper pleinement leurs potentialitĂ©s. La scolaritĂ© peut ĂȘtre accĂ©lĂ©rĂ©e en fonction du rythme d’apprentissage de l’élĂšve. Des actions particuliĂšres sont prĂ©vues pour l’accueil et la scolarisation des Ă©lĂšves non francophones nouvellement arrivĂ©s en France. Pour l’application des dispositions du prĂ©sent article, des Ă©tablissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptĂ©es.” Article 32 AprĂšs l’article L. 332-5 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 332-6 ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 332-6 - Le diplĂŽme national du brevet sanctionne la formation acquise Ă  l’issue de la scolaritĂ© suivie dans les collĂšges ou dans les classes de niveau Ă©quivalent situĂ©es dans d’autres Ă©tablissements. Il atteste la maĂźtrise des connaissances et des compĂ©tences dĂ©finies Ă  l’article L. 122-l-1, intĂšgre les rĂ©sultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, les autres enseignements suivis par les Ă©lĂšves selon leurs capacitĂ©s et leurs intĂ©rĂȘts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuĂ©es aux laurĂ©ats qui se distinguent par la qualitĂ© de leurs rĂ©sultats. Des bourses au mĂ©rite, qui s’ajoutent aux aides Ă  la scolaritĂ© prĂ©vues au titre III du livre V, sont attribuĂ©es, sous conditions de ressources et dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, aux laurĂ©ats qui obtiennent une mention ou Ă  d’autres Ă©lĂšves mĂ©ritants.” Article 33 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 335-1 du code de l’éducation, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “Un label de “lycĂ©e des mĂ©tiers peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© par l’État aux Ă©tablissements d’enseignement qui remplissent des critĂšres dĂ©finis par un cahier des charges national. Ces Ă©tablissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l’identitĂ© est construite autour d’un ensemble cohĂ©rent de mĂ©tiers. Les enseignements y sont dispensĂ©s en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils prĂ©parent une gamme Ă©tendue de diplĂŽmes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle aux diplĂŽmes d’enseignement supĂ©rieur. Ces Ă©tablissements offrent Ă©galement des services de validation des acquis de l’expĂ©rience. Les autres caractĂ©ristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procĂ©dure et la durĂ©e de dĂ©livrance du label de “lycĂ©e des mĂ©tiers sont dĂ©finies par dĂ©cret. La liste des Ă©tablissements ayant obtenu le label est rĂ©guliĂšrement publiĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’éducation nationale.” Chapitre IV - Dispositions relatives aux Ă©coles et aux Ă©tablissements d’enseignement scolaire Article 34 I - Au dĂ©but du livre IV du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un titre prĂ©liminaire ainsi rĂ©digĂ© “Titre prĂ©liminaire - Dispositions communes Art. L. 401-1 - Dans chaque Ă©cole et Ă©tablissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est Ă©laborĂ© avec les reprĂ©sentants de la communautĂ© Ă©ducative. Le projet est adoptĂ©, pour une durĂ©e comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pĂ©dagogique de l’école ou du conseil pĂ©dagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pĂ©dagogique. Le projet d’école ou d’établissement dĂ©finit les modalitĂ©s particuliĂšres de mise en Ɠuvre des objectifs et des programmes nationaux et prĂ©cise les activitĂ©s scolaires et pĂ©riscolaires qui y concourent. Il prĂ©cise les voies et moyens qui sont mis en Ɠuvre pour assurer la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves et pour associer les parents Ă  cette fin. Il dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s d’évaluation des rĂ©sultats atteints. Sous rĂ©serve de l’autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s acadĂ©miques, le projet d’école ou d’établissement peut prĂ©voir la rĂ©alisation d’expĂ©rimentations, pour une durĂ©e maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinaritĂ©, l’organisation pĂ©dagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopĂ©ration avec les partenaires du systĂšme Ă©ducatif, les Ă©changes ou le jumelage avec des Ă©tablissements Ă©trangers d’enseignement scolaire. Ces expĂ©rimentations font l’objet d’une Ă©valuation annuelle. Le Haut Conseil de l’éducation Ă©tablit chaque annĂ©e un bilan des expĂ©rimentations menĂ©es en application du prĂ©sent article. Art. L. 401-2 - Dans chaque Ă©cole et Ă©tablissement d’enseignement scolaire public, le rĂšglement intĂ©rieur prĂ©cise les conditions dans lesquelles est assurĂ© le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communautĂ© Ă©ducative.” II - L’article L. 411-2 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 35 AprĂšs la premiĂšre phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e “Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spĂ©cifiques des directeurs d’école maternelle et Ă©lĂ©mentaire.” Article 36 L’article L. 421-4 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autoritĂ© acadĂ©mique, aprĂšs en avoir informĂ© la collectivitĂ© territoriale de rattachement. Le conseil d’administration peut dĂ©lĂ©guer certaines de ses attributions Ă  une commission permanente.” Article 37 Le second alinĂ©a de l’article L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Les collĂšges, lycĂ©es et centres de formation d’apprentis, publics et privĂ©s sous contrat, relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer au sein de rĂ©seaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohĂ©rente, mettre en Ɠuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivitĂ©s territoriales et leur environnement Ă©conomique, culturel et social.” Article 38 L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 421-5 - Dans chaque Ă©tablissement public local d’enseignement, est instituĂ© un conseil pĂ©dagogique. Ce conseil, prĂ©sidĂ© par le chef d’établissement, rĂ©unit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas Ă©chĂ©ant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activitĂ©s scolaires. Il prĂ©pare la partie pĂ©dagogique du projet d’établissement.” Article 39 Sur proposition de leur chef d’établissement, les lycĂ©es d’enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durĂ©e maximum de cinq ans, une expĂ©rimentation permettant au conseil d’administration de dĂ©signer son prĂ©sident parmi les personnalitĂ©s extĂ©rieures Ă  l’établissement siĂ©geant en son sein. Cette expĂ©rimentation donnera lieu Ă  une Ă©valuation. Article 40 Le dernier alinĂ©a 5° du I de l’article L. 241-4 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e “Toutefois, les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des Ă©tablissements autres que ceux de leur commune ou, Ă  Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de rĂ©sidence.” Article 41 L’article L. 422-3 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “L’École supĂ©rieure des arts appliquĂ©s aux industries de l’ameublement et d’architecture intĂ©rieure Boulle, l’École supĂ©rieure des arts appliquĂ©s DuperrĂ© et l’École supĂ©rieure des arts et industries graphiques Estienne sont transformĂ©es en Ă©tablissements publics locaux d’enseignement, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 421-1, Ă  la demande de la commune de Paris. Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces Ă©tablissements. Elle exerce au lieu et place de la rĂ©gion les compĂ©tences dĂ©volues par le prĂ©sent code Ă  la collectivitĂ© de rattachement.”Chapitre V - Dispositions relatives aux formations supĂ©rieures et Ă  la formation des maĂźtres Article 42 Le premier alinĂ©a de l’article L. 614-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots “, et du respect des engagements europĂ©ens”.Article 43 I - L’intitulĂ© du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Les formations universitaires gĂ©nĂ©rales et la formation des maĂźtres”. II - Le mĂȘme titre est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© “Chapitre V - Formation des maĂźtres Art. L. 625-1 - La formation des maĂźtres est assurĂ©e par les instituts universitaires de formation des maĂźtres. Ces instituts accueillent Ă  cette fin des Ă©tudiants prĂ©parant les concours d’accĂšs aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis Ă  ces concours. La formation dispensĂ©e dans les instituts universitaires de formation des maĂźtres rĂ©pond Ă  un cahier des charges fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale aprĂšs avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des pĂ©riodes de formation thĂ©orique et des pĂ©riodes de formation pratique.” Article 44 Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, aprĂšs les mots “personnalitĂ©s extĂ©rieures”, sont insĂ©rĂ©s les mots “, dont un ou plusieurs reprĂ©sentants des acteurs Ă©conomiques”. Article 45 I - Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s “Les instituts universitaires de formation des maĂźtres sont rĂ©gis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilĂ©s, pour l’application de ces dispositions, Ă  des Ă©coles faisant partie des universitĂ©s. Des conventions peuvent ĂȘtre conclues, en tant que de besoin, avec d’autres Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur. D’ici 2010, le ComitĂ© national d’évaluation des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel procĂšde Ă  une Ă©valuation des modalitĂ©s et des rĂ©sultats de l’intĂ©gration des instituts universitaires de formation des maĂźtres au sein des universitĂ©s, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixĂ©s.” II - L’article L. 721-3 du mĂȘme code est 46 Dans l’article L. 721-2 du code de l’éducation, aprĂšs les mots “peuvent organiser”, les mots “, Ă  titre expĂ©rimental,” sont supprimĂ©s. Chapitre VI - Dispositions relatives au personnel enseignant Article 47 L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots “et aux formations par apprentissage” ; 2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Ils contribuent Ă  la continuitĂ© de l’enseignement sous l’autoritĂ© du chef d’établissement en assurant des enseignements complĂ©mentaires.” Article 48 AprĂšs l’article L. 912-1 du code de l’éducation, sont insĂ©rĂ©s trois articles L. 912-1-1 Ă  L. 912-1-3 ainsi rĂ©digĂ©s “Art. L. 912-1-1 - La libertĂ© pĂ©dagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargĂ© de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrĂŽle des membres des corps d’inspection. Le conseil pĂ©dagogique prĂ©vu Ă  l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte Ă  cette libertĂ©. Art. L. 912-1-2 - Lorsqu’elle correspond Ă  un projet personnel concourant Ă  l’amĂ©lioration des enseignements et approuvĂ© par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en prioritĂ© en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu Ă  une indemnisation dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 912-1-3 - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carriĂšre.” Article 49 Le premier alinĂ©a de l’article L. 913-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e “Ils jouent un rĂŽle Ă©ducatif en liaison avec les enseignants.” Article 50 L’article L. 932-2 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 932-2 - Dans les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement, il peut ĂȘtre fait appel Ă  des professeurs associĂ©s. Les professeurs associĂ©s sont recrutĂ©s Ă  temps plein ou Ă  temps incomplet. Ils doivent justifier d’une expĂ©rience professionnelle d’une durĂ©e de cinq ans. Ils sont recrutĂ©s par contrat, pour une durĂ©e limitĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Celui-ci dĂ©termine les conditions de prioritĂ© accordĂ©e aux demandeurs d’emploi de plus de trois mois.” Chapitre VII - Dispositions applicables Ă  certains Ă©tablissements d’enseignement Section 1 - Établissements d’enseignements privĂ©s sous contrat Article 51 L’article L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les rĂ©fĂ©rences “L. 311-1 Ă  L. 311-6” sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences “L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 Ă  L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 332-4,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 332-6,”. Section 2 - Établissements français d’enseignement Ă  l’étranger Article 52 L’article L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 451-1 - Des dĂ©crets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du prĂ©sent code sont appliquĂ©es aux Ă©tablissements scolaires français Ă  l’étranger, compte tenu de leur situation particuliĂšre et des accords conclus avec des États Ă©trangers.” TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Chapitre Ier - Application dans les Ăźles Wallis-et-Futuna Article 53 La prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, Ă  l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89. Article 54 Le premier alinĂ©a de l’article L. 161-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots “et cinquiĂšme” sont remplacĂ©s par les mots “, quatriĂšme, cinquiĂšme et septiĂšme”; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1-1,”, et aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 123-9,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1-1,”. Article 55 À l’article L. 261-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 216-10,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 230-1 Ă  L. 230-3,”. Article 56 L’article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La rĂ©fĂ©rence “L. 311-6” est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 332-5,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 332-6,”. Article 57 L’article L. 491-1 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 491-1 - Sont applicables dans les Ăźles Wallis-et-Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 Ă  L. 421-10 et L. 423-1 Ă  L. 423-3.” Article 58 À l’article L. 681-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 624-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 625-1,”. Article 59 À l’article L. 771-1 du code de l’éducation, la rĂ©fĂ©rence “L. 721-3,” est supprimĂ©e. Article 60 À l’article L. 971-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 912-1,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3,”. Chapitre II - Application Ă  Mayotte Article 61 La prĂ©sente loi est applicable Ă  Mayotte, Ă  l’exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89. Article 62 L’article L. 162-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots “et cinquiĂšme” sont remplacĂ©s par les mots “, quatriĂšme, cinquiĂšme et septiĂšme” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1-1,”, et aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1-1,”. Article 63 À l’article L. 262-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 216-10,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 230-1 Ă  L. 230-3,”. Article 64 L’article L. 372-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La rĂ©fĂ©rence “L. 311-6” est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 332-5,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 332-6,”. Article 65 L’article L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© “Art. L. 492-1 - Sont applicables Ă  Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 Ă  L. 421-10, L. 423-1 Ă  L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 Ă  L. 463-7.” Article 66 À l’article L. 682-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 624-2,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 625-1,”. Article 67 À l’article L. 772-1 du code de l’éducation, la rĂ©fĂ©rence “à L. 721-3” est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence “et L. 721-2”. Article 68 À l’article L. 972-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 912-1,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. Chapitre III - Application en PolynĂ©sie française Article 69 La prĂ©sente loi, Ă  l’exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 Ă  27, 30, 31, 33 Ă  41, 46, 50 et 89, est applicable en PolynĂ©sie française. Le dernier alinĂ©a de l’article 32 est applicable en PolynĂ©sie française sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences par les autoritĂ©s locales. Article 70 L’article L. 163-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots “et cinquiĂšme” sont remplacĂ©s par les mots “, quatriĂšme, cinquiĂšme et septiĂšme” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1-1,”, et aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1-1,”. Article 71 À l’article L. 263-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 216-10,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 230-1 Ă  L. 230-3,”. Article 72 L’article L. 373-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 331-4”, sont insĂ©rĂ©s les mots “, les trois premiers alinĂ©as de l’article L. 332-6” ; 2° Il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Le dernier alinĂ©a de l’article L. 332-6 est applicable en PolynĂ©sie française sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences par les autoritĂ©s locales.” Article 73 À l’article L. 683-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 624-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 625-1,”. Article 74 À l’article L. 773-1 du code de l’éducation, la rĂ©fĂ©rence “L. 721-3,” est supprimĂ©e. Article 75 À l’article L. 973-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 912-1,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. Chapitre IV - Application en Nouvelle-CalĂ©donie Article 76 La prĂ©sente loi, Ă  l’exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sous rĂ©serve des dispositions suivantes 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les Ă©tablissements d’enseignement publics et privĂ©s du second degrĂ© et dans les Ă©tablissements privĂ©s du premier degrĂ© relevant de la compĂ©tence de l’État en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie ; 2° Les articles 24 Ă  27 sont applicables dans les Ă©tablissements privĂ©s du premier degrĂ© relevant de la compĂ©tence de l’État en vertu du mĂȘme III ; 3° Le dernier alinĂ©a de l’article 32 est applicable sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences par les autoritĂ©s locales ; 4° L’article 34 est applicable dans les Ă©tablissements d’enseignement publics du second degrĂ© relevant de la compĂ©tence de l’État en vertu du mĂȘme III. Article 77 L’article L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots “et cinquiĂšme” sont remplacĂ©s par les mots “, quatriĂšme, cinquiĂšme et septiĂšme” ; 2° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 122-1-1,”, et aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 131-1-1,”. Article 78 À l’article L. 264-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 216-10,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 230-1 Ă  L. 230-3,”. Article 79 L’article L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 332-5,”, sont insĂ©rĂ©s les mots “les trois premiers alinĂ©as de l’article L. 332-6, les articles” ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences “L. 311-3, L. 311-5” sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence “L. 311-3-1” ; 3° Il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Le dernier alinĂ©a de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sans prĂ©judice de l’exercice de leurs compĂ©tences par les autoritĂ©s locales.” Article 80 L’article L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les rĂ©fĂ©rences “L. 421-5 Ă  L. 421-7” sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences “L. 421-6, L. 421-7” ; 2° Il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “L’article L. 401-1 n’est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie qu’en tant qu’il concerne les Ă©tablissements d’enseignement publics du second degrĂ©.” Article 81 À l’article L. 684-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 624-1,”, est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence “L. 625-1,”. Article 82 À l’article L. 774-1 du code de l’éducation, la rĂ©fĂ©rence “L. 721-3,” est supprimĂ©e. Article 83 À l’article L. 974-1 du code de l’éducation, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence “L. 912-1,”, sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences “L. 912-l-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”. TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE Article 84 Dans l’article L. 810-1 du code rural, les mots “des principes dĂ©finis au” sont remplacĂ©s par le mot “du”. TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 85 Dans un dĂ©lai maximum de trois ans Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les instituts universitaires de formation des maĂźtres sont intĂ©grĂ©s dans l’une des universitĂ©s auxquelles ils sont rattachĂ©s par dĂ©cret pris aprĂšs avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche. Ce dĂ©cret prĂ©cise la date Ă  laquelle prend effet l’intĂ©gration. Une convention passĂ©e entre le recteur d’acadĂ©mie et cette universitĂ© prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s de cette intĂ©gration. Article 86 À compter de la date de son intĂ©gration, les droits et obligations de l’institut universitaire de formation des maĂźtres sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’universitĂ© dans laquelle il est intĂ©grĂ©. Ces transferts ne donnent lieu Ă  aucune indemnitĂ©, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectĂ©s Ă  l’institut sont affectĂ©s Ă  cette universitĂ©. Article 87 Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l’éducation demeurent applicables, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, aux instituts universitaires de formation des maĂźtres jusqu’à la date de leur intĂ©gration dans l’une des universitĂ©s de rattachement. Article 88 L’article 3 et l’article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation sont abrogĂ©s. Article 89 L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 relative aux libertĂ©s et responsabilitĂ©s locales est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “La contribution par Ă©lĂšve mise Ă  la charge de chaque commune ne peut ĂȘtre supĂ©rieure, pour un Ă©lĂšve scolarisĂ© dans une Ă©cole privĂ©e situĂ©e sur le territoire d’une autre commune, au coĂ»t qu’aurait reprĂ©sentĂ© pour la commune de rĂ©sidence ce mĂȘme Ă©lĂšve s’il avait Ă©tĂ© scolarisĂ© dans une de ses Ă©coles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coĂ»t moyen des classes Ă©lĂ©mentaires publiques du dĂ©partement.” [Le rapport annexĂ© Ă  la loi n’est pas promulguĂ© en consĂ©quence de la dĂ©claration de non-conformitĂ© Ă  la Constitution de l’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’État. Fait Ă  Paris, le 23 avril 2005 Jacques CHIRAC Par le prĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche François FILLON Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie Thierry BRETON Le ministre de la fonction publique et de la rĂ©forme de l’État Renaud DUTREIL Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pĂȘche et de la ruralitĂ© Dominique BUSSEREAU La ministre de l’outre-mer Brigitte GIRARDINTravaux prĂ©paratoires ‱ AssemblĂ©e nationale - Projet de loi n° 2025 ; - Rapport de M. FrĂ©dĂ©ric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2085 ; - Discussion les 15 Ă  18 fĂ©vrier 2005 et adoption, aprĂšs dĂ©claration d’urgence, le 2 mars 2005. ‱ SĂ©nat - Projet de loi, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale, n° 221 2004-2005 ; - Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 234 2004-2005 ; - Avis de M. GĂ©rard Longuet, au nom de la commission des finances, n° 239 2004-2005 ; - Discussion et adoption les 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2005. ‱ AssemblĂ©e nationale - Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en premiĂšre lecture, n° 2166 ; - Rapport de M. FrĂ©dĂ©ric Reiss, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2167 ; - Discussion et adoption le 24 mars 2005. ‱ SĂ©nat - Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 259 2004-2005 ; - Discussion et adoption le 24 mars 2005, texte dĂ©finitif n° 90 2004-2005. Conseil constitutionnel DĂ©cision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005. JO du 24-4-2005. haut de page
Lesmanquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-aprÚs reproduites : " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans
NOR MENE0903071D MEN - DGESCO B3-3 Vu code de l'Ă©ducation, not. art. L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 131-10 et L. 442-2 et D. 131-11 Ă  D. 131-16 et D. 442-22 ; avis du CSE du 30-1-2009 Article 1 - Les dispositions de l'article D. 131-11 du code de l'Ă©ducation sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Art. D. 131-11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat est dĂ©fini par l'annexe mentionnĂ©e Ă  l'article D. 122-1. » Article 2 - Les dispositions de l'article D. 131-12 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Art. D. 131-12 - La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compĂ©tences doit ĂȘtre compatible avec l'Ăąge de l'enfant et son Ă©tat de santĂ©, tout en tenant compte des amĂ©nagements justifiĂ©s par les choix Ă©ducatifs effectuĂ©s. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, Ă  l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, Ă  la maĂźtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. » Article 3 - À l'article D. 442-22 du mĂȘme code, les rĂ©fĂ©rences D. 131-11 Ă  D. 131-16 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences D. 131-11 et D. 131-12 ». Article 4 - Les articles D. 131-13 Ă  D. 131-16 du mĂȘme code sont abrogĂ©s . Article 5 - Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur Ă  compter de la rentrĂ©e de l'annĂ©e scolaire 2009-2010. Article 6 - Le ministre de l'Éducation nationale est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 5 mars 2009
Liresa fiche de paye. Savoir lire une fiche de paie, c'est pouvoir comprendre comment on est payé·e ! Les fiches de paie dans l'Éducation nationale sont peu lisibles. En fonction de l’employeur, DSDEN ou Ă©tablissement mutualisateur, les fiches de paye ne sont pas similaires, mais on y retrouve les mĂȘmes Ă©lĂ©ments.
Article R131-10-3 Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes 1° Données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales nom, prénom, date de naissance, sexe ; 2° Données relatives à l'identité de l'allocataire nom, prénom, adresse. Article précédent Article R131-10-2 Article suivant Article R131-10-4 DerniÚre mise à jour 4/02/2012
ArticleR131-12 du Code de l'Ă©ducation. Copier. Suivre. Autour de l'article (10) Commentaires 4. DĂ©cisions 6. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute l'information juridique La sociĂ©tĂ© est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associĂ©s. La dĂ©cision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la sociĂ©tĂ©. Les dispositions des articles 77 alinĂ©as 3 et 4 et 78 reçoivent application. Les offices dont les associĂ©s destituĂ©s Ă©taient titulaires ne peuvent ĂȘtre pourvus dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ni supprimĂ©s avant la publication de l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article 129. Article10 Le second alinĂ©a de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer Ă  ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de l’enseignement Ă  distance est organisĂ© pour notamment : Lorsque vous envisagez l'instruction avec le CNED, alors vous avez 2 possibilitĂ©s Les dĂ©marches sont modifiĂ©es par l'article 49 de la loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique. le CNED libre avec obligation de demander une autorisation prĂ©alable pour votre enfant de l'instruire dans la famille lorsque son Ăąge est compris entre 3 et 16 ans. ConformĂ©ment Ă  l'article L131-5 et L131-10 du code de l'Ă©ducation, si votre enfant Ă  moins de 16 ans et qu'il est inscrit au CNED Libre, alors une demande d'autorisation prĂ©alable d'instruction dans la famille doit ĂȘtre rĂ©digĂ©e Ă  l'attention de la directrice acadĂ©mique de la Haute Savoie avant le 31 mai 2022 accompagnĂ© du CERFA dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ© disponible sur le site Service public voir "instruction Ă  domicile" ci-dessous; le CNED en classe les seuls les motifs ci-dessous raison mĂ©dicale, situation de handicap, itinĂ©rance de la famille, sportif de haut niveau, activitĂ© artistique, Ă©loignement gĂ©ographique, Il convient dans ce cas Ă©galement de demander une autorisation prĂ©alable par le biais des CERFA accessible sur le site service public et Ă  adresser avant le 31 mai 2022 dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ© Ă  la DSDEN. Les demandes sont Ă©tudiĂ©es sous rĂ©serve de justificatifs permettant d'apprĂ©cier le fait que le motif Ă©voquĂ© est non conciliables avec une scolaritĂ© complĂšte dans une Ă©cole ou un Ă©tablissement d'enseignement comme le prĂ©cise l'article R 426-2-1 du code de l' les enfants dĂ©jĂ  instruits en CNED rĂ©glementĂ©, il convient pour l'annĂ©e Ă  venir de demander une autorisation prĂ©alable d'instruction en famille selon le CERFA adaptĂ© mais aussi un avis favorable en justifiant du motif Ă©voquĂ©. Ces demandes doivent ĂȘtre transmises par courrier postale Ă  l'adresse suivanteDSDEN 74 - Service scolaritĂ© - 7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY Cedex Pour rappel, les documents mĂ©dicaux relĂšvent du secret professionnel et sont Ă  fournir sous pli cachetĂ© Ă  l’attention du MĂ©decin Conseiller Technique. De plus, un courrier explicatif du mĂ©decin spĂ©cialiste qui suit l’enfant et non un simple certificat mĂ©dical "l’état de santĂ© de X justifie ..." est nĂ©cessaire. Les coordonnĂ©es du mĂ©decin doivent apparaitre clairement. Si l’enfant souffre d’un refus anxieux de l’école, vous devrez fournir un courrier du mĂ©decin pĂ©do-psychiatre qui assure son suivi. Les demandes d'inscription au CNED en classe rĂ©glementĂ©e relevant d'un motif pour convenance personnelle feront l'objet d'un avis dĂ©favorable et d'une non dĂ©livrance d'autorisation prĂ©alable. Pour avoir des informations complĂštes sur la scolaritĂ© via le CNED, vous pouvez consulter le site du CNED ou joindre la relation service client au Instruction Ă  domicile La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique modifie les modalitĂ©s d'accĂšs Ă  l’instruction en famille. La dĂ©claration annuelle est remplacĂ©e par une demande d'autorisation prĂ©alable. Cette demande est Ă  formuler auprĂšs de la directrice acadĂ©mique selon les CERFA disponible sur le site service public avant le 31 mai 2022. En cas de changement de rĂ©sidence durant l'annĂ©e scolaire, il vous appartient de le dĂ©clarer, dans un dĂ©lai de huit jours, Ă  l'IA-DASEN du nouveau dĂ©partement. A rĂ©ception, sous rĂ©serve d'une demande d'autorisation complĂšte reçue au plus tard le 31 mai 2022, l'IA-DASEN Ă©tudie le dossier et notifie sa dĂ©cision par recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de 2 mois. ConformĂ©ment Ă  l'article L. 131-10 du code de l'Ă©ducation, l'instruction dans la famille donne lieu Ă  une enquĂȘte diligentĂ©e par le maire. un contrĂŽle pĂ©dagogique menĂ© par l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale pour le 1er degrĂ© ou par l'inspecteur acadĂ©mique pour le 2nd degrĂ©. contractuels dans l'enseignement supĂ©rieur rĂ©gis par le dĂ©cret n° 92-131 du 5 fĂ©vrier 1992 ; - formateurs ayant la qualitĂ© d'agent de droit public dans un CFA gĂ©rĂ© par un Ă©tablissement d'enseignement public relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, qui bĂ©nĂ©ficient Ă©galement d'un contrat Ă©tabli selon les dispositions du dĂ©cret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; - personnels non
Article L131-10 EntrĂ©e en vigueur 2019-09-02 Les enfants soumis Ă  l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un Ă©tablissement d'enseignement Ă  distance, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l'objet d'une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d'Ă©tablir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquĂȘte n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article L. 131-5, faire vĂ©rifier, d'une part, que l'instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assurĂ© est conforme au droit de l'enfant Ă  l'instruction tel que dĂ©fini Ă  l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrĂŽle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture dĂ©fini Ă  l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolaritĂ© obligatoire. Il est adaptĂ© Ă  l'Ăąge de l'enfant et, lorsqu'il prĂ©sente un handicap ou un trouble de santĂ© invalidant, Ă  ses besoins particuliers. Le contrĂŽle est prescrit par l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation selon des modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine. Il est organisĂ© en principe au domicile oĂč l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informĂ©es, Ă  la suite de la dĂ©claration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinĂ©a de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalitĂ©s des contrĂŽles qui seront conduits en application du prĂ©sent article. Ce contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans prĂ©judice de l'application des sanctions pĂ©nales. Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces rĂ©sultats sont jugĂ©s insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informĂ©es du dĂ©lai au terme duquel un second contrĂŽle est prĂ©vu et des insuffisances de l'enseignement dispensĂ© auxquelles il convient de remĂ©dier. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l'article 227-17-1 du code pĂ©nal. Si les rĂ©sultats du second contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© et de faire aussitĂŽt connaĂźtre au maire, qui en informe l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation, l'Ă©cole ou l'Ă©tablissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© au moins jusqu'Ă  la fin de l'annĂ©e scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusĂ©, sans motif lĂ©gitime, de soumettre leur enfant au contrĂŽle annuel prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, elles sont informĂ©es qu'en cas de second refus, sans motif lĂ©gitime, l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues au septiĂšme alinĂ©a. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l'article 227-17-1 du code pĂ©nal. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.
ArrĂȘtĂ©du 9 novembre 2020 pris en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 631-24-1 du code de l’éducation et fixant la rĂ©partition des contrats d’engagement de service public offerts restant Ă  pourvoir au titre de l’annĂ©e universitaire 2019-2020 NOR : SSAH2022500A Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et la
9 mars 2007 L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’ĂȘtre modifiĂ© par deux lois rĂ©cemment promulguĂ©es.
AFBee.
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  • b2qiebojv9.pages.dev/189
  • article l 131 10 du code de l Ă©ducation